Arrêté du 29 avril 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 mai 2014.

TexteArrêté du 29 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028938603
Texte parentLEGITEXT000028938598
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 avril 2014 (version du 17 mai 2014)Légifrance →

1. Un surveillant désigné par le responsable de la délégation au recrutement et à la formation ou de la délégation interrégionale au recrutement et à la formation est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

2. ― vérifier l'identité du candidat ;

3. ― le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;

4. ― veiller à toute absence de fraude.

5. Le cas échéant, sont autorisés à être présente dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028938603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.