Arrêté du 29 avril 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mai 2014.

TexteArrêté du 29 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028938604
Texte parentLEGITEXT000028938598
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 avril 2014 (version du 17 mai 2014)Légifrance →

1. Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger celle-ci de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve. Dans ce dernier cas, il peut l'interrompre et la reporter. Le candidat sera alors de nouveau convoqué.

2. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028938604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.