Arrêté du 27 avril 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 26 septembre 2024.

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TexteArrêté du 27 avril 2014
RattachementTITRE Ier : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE
IdentifiantLEGIARTI000041446952
Texte parentLEGITEXT000028941850
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 avril 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le major général de la marine est assisté :

2. 1° Au sein de l'état-major de la marine, par :

3. a) L'officier général "performance et synthèse" ;

4. b) Les trois sous-chefs d'état-major soutiens et finances , "plans et programmes" et "opérations aéronavales" ;

5. c) Les trois autorités de coordination "relations internationales", "affaires nucléaires, prévention et protection de l'environnement" et "fonction garde-côtes" ;

6. 2° Par le directeur du personnel militaire de la marine dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2015 portant organisation de la direction du personnel militaire de la marine.

7. En cas d'absence ou d'empêchement, le major général de la marine est remplacé par le directeur du personnel militaire de la marine ou par l'un des sous-chefs d'état-major.

8. Le major général de la marine dispose en outre :

9. a) (Abrogé) ;

10. b) (Abrogé) ;

11. c) (Abrogé) ;

12. d) De l'état-major des opérations de la marine ;

13. e) Des organismes extérieurs suivants, dont l'organisation est précisée par instruction :

14. ― le centre d'expertise des programmes navals ;

15. ― le centre de pilotage des systèmes d'information de la marine.

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