1. Les lauréats du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont nommés stagiaires sans que leur soient applicables les dispositions prévues à l'article 9 bis du décret du 29 mars 1984 susvisé.
Décret n°2014-500 du 16 mai 2014 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2014 au 1er juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-500 du 16 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028943054
Texte parentLEGITEXT000028943021
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