Décret n°92-322 du 27 mars 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.

TexteDécret n°92-322 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000028960038
Texte parentLEGITEXT000028960023
Référencearticle 10 du décret n°92-322 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. La convention mentionnée au II de l'article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'agriculture, d'une part, et, d'autre part, par le représentant de la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.

2. La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé.

3. Cette convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécesaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.

4. La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au ministre chargé de l'agriculture, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028960038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.