1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue de leur congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine, bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région dans laquelle ils étaient précédemment affectés; ils ont un droit de priorité pour une affectation dans l'établissement où ils servaient antérieurement.
Décret n°92-322 du 27 mars 1992 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.
TexteDécret n°92-322 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000028960033
Texte parentLEGITEXT000028960023
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