Décret n°92-322 du 27 mars 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.

TexteDécret n°92-322 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000028960034
Texte parentLEGITEXT000028960023
Référencearticle 3 du décret n°92-322 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

2. Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.

3. Il n'est pas fractionnable, sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ce cas, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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