Décret n°92-322 du 27 mars 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.

TexteDécret n°92-322 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000028960032
Texte parentLEGITEXT000028960023
Référencearticle 4 du décret n°92-322 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. Le nombre de fonctionnaires auxquels peut être accordé un congé de mobilité est fixé dans la limite d'un contingent annuel.

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