1. Le nombre de fonctionnaires auxquels peut être accordé un congé de mobilité est fixé dans la limite d'un contingent annuel.
Décret n°92-322 du 27 mars 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.
TexteDécret n°92-322 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000028960032
Texte parentLEGITEXT000028960023
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.