1. Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps d'enseignement ou d'éducation ou en qualité de non titulaire dans des activités d'enseignement ou d'éducation dans un établissement d'enseignement public.
Décret n°92-322 du 27 mars 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.
TexteDécret n°92-322 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000028960028
Texte parentLEGITEXT000028960023
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