Décret n°92-322 du 27 mars 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.

TexteDécret n°92-322 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000028960029
Texte parentLEGITEXT000028960023
Référencearticle 6 du décret n°92-322 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande auprès du ministre chargé de l'agriculture qui détermine la date avant laquelle les demandes doivent lui parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.

2. Les décisions accordant ou refusant les congés de mobilité au regard des nécessités de fonctionnement du service sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation des commissions administratives paritaires compétentes.

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