Décret n°92-322 du 27 mars 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.

TexteDécret n°92-322 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000028960030
Texte parentLEGITEXT000028960023
Référencearticle 7 du décret n°92-322 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieux aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

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