Référencearticle 8 du décret n°92-322 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →
1. Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant,
2. le supplément familial de traitement à l'exclusion de toute autre indemnité liée à l'exercice des fonctions.
3. Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ainsi que des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du même décret.
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