Décret n°92-322 du 27 mars 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.

TexteDécret n°92-322 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000028960039
Texte parentLEGITEXT000028960023
Référencearticle 8 du décret n°92-322 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant,

2. le supplément familial de traitement à l'exclusion de toute autre indemnité liée à l'exercice des fonctions.

3. Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ainsi que des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028960039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.