Décret n°92-322 du 27 mars 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.

TexteDécret n°92-322 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000028960031
Texte parentLEGITEXT000028960023
Référencearticle 9 du décret n°92-322 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité peuvent :

2. 1° Soit suivre un cycle de formation organisé ou agréé par une administration en vue de la préparation d'un concours permettant l'accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques ;

3. 2° Soit suivre une formation en vue d'une réorientation professionnelle organisée par l'Etat ou un établissement qui en dépend.

4. II. - Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article 10 ci-après, la formation en vue d'une réorientation professionnelle prévue au 2° du I ci-dessus peut être organisée par une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend ainsi que par toute organisation internationale, entreprise ou organisme privé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028960031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.