1. Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant trois ans renouvelables une fois. A l'issue de la première période de trois ans, la différence entre la rémunération effectivement perçue par l'agent dans l'emploi d'accueil et celle mentionnée au a) du I de l'article 2 du présent décret est réévaluée selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 du présent décret.
Décret n°2014-507 du 19 mai 2014 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-507 du 19 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au complément indemnitaire d'accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000038193296
Texte parentLEGITEXT000028964561
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article D442-36 du Code général de la fonction publique.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
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