Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-507 du 19 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au complément indemnitaire d'accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000038193298
Texte parentLEGITEXT000028964561
Référencearticle 4 du décret n°2014-507 du 19 mai 2014 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Avant la mutation dans un emploi, le détachement ou l'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'employeur d'accueil adresse à l'administration à l'origine de l'opération de suppression de poste une attestation mentionnant la rémunération brute annuelle correspondant à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps, du cadre d'emploi ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées.
2. L'administration d'origine notifie à l'agent le montant du complément indemnitaire d'accompagnement qui en résulte.
3. Le complément indemnitaire d'accompagnement est à la charge de l'administration à l'origine de la restructuration de service. Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement entre l'employeur et l'administration d'origine.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D442-31 du Code général de la fonction publique, D442-35 du Code général de la fonction publique et D442-37 du Code général de la fonction publique.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
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