Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 avril 2000 (version du 9 novembre 2006)Légifrance →
1. Sont dénommés fioul lourd TBTS , fioul lourd BTS ou fioul lourd HTS les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destinés à être utilisés comme combustibles, sauf pour les navires de mer, et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes :
2. a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de :
3. Moins de 65 % à 250 C ;
4. Moins de 85 % à 350 C ;
5. b) Viscosité :
6. Supérieure à 9,5 mm²/s à 20 °C ;
7. Inférieure à 40 mm²/s à 100 °C ;
8. c) Teneur en eau : inférieure ou égale à 1,5 % en masse ;
9. d) Point d'éclair : supérieur ou égal à 70 °C ;
10. e) Teneur en soufre telle que définie à l'article 3 ci-après.
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