Arrêté du 25 avril 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2006.

TexteArrêté du 25 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000028965460
Texte parentLEGITEXT000028965221
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 avril 2000 (version du 9 novembre 2006)Légifrance →

1. Sont dénommés fioul lourd TBTS , fioul lourd BTS ou fioul lourd HTS les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destinés à être utilisés comme combustibles, sauf pour les navires de mer, et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes :

2. a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de :

3. Moins de 65 % à 250 C ;

4. Moins de 85 % à 350 C ;

5. b) Viscosité :

6. Supérieure à 9,5 mm²/s à 20 °C ;

7. Inférieure à 40 mm²/s à 100 °C ;

8. c) Teneur en eau : inférieure ou égale à 1,5 % en masse ;

9. d) Point d'éclair : supérieur ou égal à 70 °C ;

10. e) Teneur en soufre telle que définie à l'article 3 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028965460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.