Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteDécret n°2014-513 du 20 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000033838132
Texte parentLEGITEXT000028966142
Référencearticle 2 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions.

2. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

3. 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;

4. 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;

5. 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

6. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.

7. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service.

8. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033838132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.