Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteDécret n°2014-513 du 20 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000033838130
Texte parentLEGITEXT000028966142
Référencearticle 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :

2. 1° En cas de changement de fonctions ;

3. 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ;

4. 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.

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