1. L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
TexteDécret n°2014-513 du 20 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000033838126
Texte parentLEGITEXT000028966142
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