1. Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3.
Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
TexteDécret n°2014-513 du 20 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000033838123
Texte parentLEGITEXT000028966142
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