Décret n°2014-518 du 21 mai 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 mai 2014.

TexteDécret n°2014-518 du 21 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028968674
Texte parentLEGITEXT000028968664
Référencearticle 10 du décret n°2014-518 du 21 mai 2014 (version du 24 mai 2014)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité compensatrice calculé conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret est réduit à concurrence des augmentations ultérieures de la rémunération brute perçue en qualité d'ouvrier de l'Etat lorsqu'elles sont consécutives :

2. ― à un avancement d'échelon ou de groupe de rémunération ;

3. ― à une nomination en qualité de chef d'équipe.

4. L'indemnité compensatrice cesse d'être versée à l'agent lorsqu'il atteint en qualité d'ouvrier de l'Etat la rémunération brute qu'il percevait avant le reclassement en qualité d'agent contractuel, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 9 précité.

5. L'indemnité compensatrice est également supprimée lorsque l'agent devient technicien à statut ouvrier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028968674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.