Décret n°2014-518 du 21 mai 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 24 mai 2014.

TexteDécret n°2014-518 du 21 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028968677
Texte parentLEGITEXT000028968664
Référencearticle 12 du décret n°2014-518 du 21 mai 2014 (version du 24 mai 2014)Légifrance →

1. Les ouvriers ayant fait l'objet d'un reclassement au titre du présent décret doivent accomplir une période d'auxiliariat d'une durée de six mois durant laquelle ils sont placés en position de congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et restent affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

2. Si, à l'issue de cette période d'auxiliariat, l'agent est confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, il est affilié au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et prend l'appellation d'ouvrier réglementé. Il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

3. Si l'agent n'est pas confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense à l'issue de la période d'auxiliariat, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028968677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.