1. L'opérateur de maintenance aéronautique dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification faite par le chef d'organisme pour donner son accord. En cas de refus, il conserve la qualité d'agent contractuel.
Décret n°2014-518 du 21 mai 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 mai 2014.
TexteDécret n°2014-518 du 21 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028968667
Texte parentLEGITEXT000028968664
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