Référencearticle 4 du décret n°2014-518 du 21 mai 2014 (version du 24 mai 2014)Légifrance →
1. L'opérateur de maintenance aéronautique candidat à un reclassement en qualité d'ouvrier de l'Etat dans la profession ouvrière correspondant à l'emploi qu'il occupe doit satisfaire aux conditions de qualification prévues par la nomenclature des professions ouvrières pour cet emploi.
2. Si l'intéressé ne répond pas à l'une de ces conditions, son reclassement n'est possible qu'après la réussite à un essai professionnel d'embauche réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de recrutement direct. S'il ne réussit pas cet essai, l'intéressé conserve la qualité d'agent contractuel.
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