Décret n°2014-518 du 21 mai 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 mai 2014.

TexteDécret n°2014-518 du 21 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028968670
Texte parentLEGITEXT000028968664
Référencearticle 6 du décret n°2014-518 du 21 mai 2014 (version du 24 mai 2014)Légifrance →

1. Les agents sont reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense au groupe VI de rémunération, dans l'une des professions ouvrières de la branche aéronautique correspondant à l'emploi qu'ils occupent en qualité d'agent contractuel.

2. Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :

INDICE MAJORÉ DÉTENU
en qualité d'agent non titulaire

ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI
en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense

423 et 424
1
De 425 à 435 inclus
2
De 436 à 446 inclus
3
A partir de 447
4

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