Référencearticle 6 du décret n°2014-518 du 21 mai 2014 (version du 24 mai 2014)Légifrance →
1. Les agents sont reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense au groupe VI de rémunération, dans l'une des professions ouvrières de la branche aéronautique correspondant à l'emploi qu'ils occupent en qualité d'agent contractuel.
2. Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :
INDICE MAJORÉ DÉTENU en qualité d'agent non titulaire
ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense
423 et 424
1
De 425 à 435 inclus
2
De 436 à 446 inclus
3
A partir de 447
4
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.