1. A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.
Arrêté du 4 avril 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 mai 2014.
TexteArrêté du 4 avril 2014
RattachementC. ― Dispositions relatives à l'examen professionnalisé d'adjoint sanitaire de 1re classe
IdentifiantLEGIARTI000028974570
Texte parentLEGITEXT000028974560
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