Décret n°2014-533 du 26 mai 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

TexteDécret n°2014-533 du 26 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028987651
Texte parentLEGITEXT000028987639
Référencearticle 3 du décret n°2014-533 du 26 mai 2014 (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.

2. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le président du bureau du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant l'heure prévue s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.

3. Les membres du collège électoral pourront également remettre leur vote en mains propres à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, le samedi 20 septembre 2014, de 10 heures à 12 heures (heures légales locales), dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et par le décret du 4 mars 2014 susvisé.

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