Arrêté du 19 mai 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mai 2014.

TexteArrêté du 19 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028999883
Texte parentLEGITEXT000028999868
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 mai 2014 (version du 29 mai 2014)Légifrance →

1. 1. La pêche de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 16 juin au 14 octobre, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans ce cadre, l'embarquement du poisson à bord est interdit.

2. 2. Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de mise à bord du poisson pourront être délivrées par la direction interrégionale de la mer compétente, dans le cadre d'un programme de marquage de thon rouge faisant l'objet d'une convention avec l'IFREMER.

3. 3. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés du 15 juillet au 31 août et du 15 au 28 septembre, dans les conditions précisées aux articles 4, 5 et 6, et limités à un thon par navire et par jour.

4. La seconde période de pêche n'est toutefois ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée après la fermeture de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

5. Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir suivantes, Fédération française des pêcheurs en mer, Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France et Fédération française d'études et de sports sous-marins, et les navires non adhérents à l'une de ces fédérations.

6. Ce transfert doit être notifié préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les parties concernées.

7. Ce transfert est notifié par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine auprès des services de la Commission européenne et n'est effectif qu'après sa prise en compte par l'ICCAT.

8. Le transbordement de thon rouge est interdit.

9. 4. Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés du 15 juillet au 31 août et du 15 au 28 septembre, dans les conditions précisées aux articles 4, 5 et 6, et limités à un thon par navire et par jour.

10. La seconde période de pêche n'est toutefois ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée après la fermeture de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

11. Le transbordement de thon rouge est interdit.

12. La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant de réaliser une capture de cette espèce.

13. Toute autre pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, y compris celle visant à relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture, est interdite du 16 juin au 14 octobre.

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