Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°64-1333 du 22 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000046791051
Texte parentLEGITEXT000029007916
Référencearticle 1 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les amendes et condamnations pécuniaires énumérées à l'article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

2. Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046791051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.