Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n°64-1333 du 22 décembre 1964
RattachementSection 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000029007866
Texte parentLEGITEXT000029007916
Référencearticle 12 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité chargée de la répression décide d'accorder une transaction avant jugement, sa décision est notifiée au comptable de la direction générale des finances publiques compétent ; elle indique le délai dans lequel la transaction doit être exécutée pour éviter une instance judiciaire.

2. Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, le comptable fait connaître à l'autorité intéressée si le délinquant a ou non payé le montant de la transaction.

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