Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n°64-1333 du 22 décembre 1964
RattachementSection 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000029007850
Texte parentLEGITEXT000029007916
Référencearticle 16 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les amendes substituées par décision gracieuse à une peine privative de liberté sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Elles ne sont pas susceptibles d'exécution forcée.

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