1. Les amendes substituées par décision gracieuse à une peine privative de liberté sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Elles ne sont pas susceptibles d'exécution forcée.
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
TexteDécret n°64-1333 du 22 décembre 1964
RattachementSection 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000029007850
Texte parentLEGITEXT000029007916
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