1. Le produit des condamnations pécuniaires prononcées par les cours et tribunaux est, ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 30 octobre 1935, encaissé au profit exclusif de l'Etat, sauf pour celui-ci à verser aux ayants droit le montant des frais de réparation ou de restitution, le montant des dommages-intérêts et à assurer le règlement des frais de perception ainsi que le paiement des gratifications dues aux agents verbalisateurs.
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1333 du 22 décembre 1964
RattachementDispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006360703
Texte parentLEGITEXT000029007916
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