Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n°64-1333 du 22 décembre 1964
RattachementSection 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
IdentifiantLEGIARTI000029007887
Texte parentLEGITEXT000029007916
Référencearticle 5 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le débiteur qui n'a pas acquitté dès la réception de l'avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi.

2. Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu l'application de la contrainte judiciaire.

3. Elles procèdent de la force exécutoire de la sentence de justice ou, en ce qui concerne l'amende forfaitaire majorée, du titre de recouvrement.

4. Elles sont exercées à l'initiative du comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire du titre de recouvrement ou de l'extrait.

5. Elles ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques chargés des fonctions d'huissier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029007887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.