1. Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur.
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n°64-1333 du 22 décembre 1964
RattachementSection 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
IdentifiantLEGIARTI000037601442
Texte parentLEGITEXT000029007916
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