Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n°64-1333 du 22 décembre 1964
RattachementSection 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
IdentifiantLEGIARTI000029007861
Texte parentLEGITEXT000029007916
Référencearticle 8 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les frais de poursuites exercées sont calculés proportionnellement au montant des sommes exigibles, déduction faite des acomptes payés, et conformément aux tarifs en vigueur en matière de contributions directes et de taxes assimilées.

2. Les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables et déterminés comme en matière de contributions directes et de taxes assimilées.

3. Le coût des bordereaux d'inscription est à la charge du débiteur.

4. Le taux de la prime accordée pour la capture d'un débiteur qui doit faire l'objet d'une contrainte judiciaire est égal à celui fixé par l'article R. 191 (1° et 2°) du code de procédure pénale pour la capture ou saisie d'une personne en exécution d'un jugement de police d'un jugement ou arrêt correctionnel.

5. La prime de capture et, le cas échéant, les frais de transport des débiteurs faisant l'objet d'une contrainte judiciaire, constituent des frais accessoires aux poursuites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029007861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.