1. Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1,2,3,5 et 6 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.
Décret n°98-902 du 8 octobre 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
TexteDécret n°98-902 du 8 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000044617574
Texte parentLEGITEXT000029008034
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