Décret n°2001-136 du 12 février 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n°2001-136 du 12 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000029008048
Texte parentLEGITEXT000029008050
Référencearticle 1 du décret n°2001-136 du 12 février 2001 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat :

2. a) Mise en place d'une procédure spécifique de débit d'office pour le recouvrement des prêts accordés aux collectivités et établissements publics locaux par des organismes bancaires ;

3. b) Diffusion d'informations par service télématique et serveur vocal auprès d'usagers extérieurs à l'administration.

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