Référencearticle 1 du décret n°2001-136 du 12 février 2001 (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat :
2. a) Mise en place d'une procédure spécifique de débit d'office pour le recouvrement des prêts accordés aux collectivités et établissements publics locaux par des organismes bancaires ;
3. b) Diffusion d'informations par service télématique et serveur vocal auprès d'usagers extérieurs à l'administration.
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