1. Pour les agents titularisés avant la date de publication du présent décret, le délai d'un an au cours duquel le fonctionnaire peut présenter valablement sa demande commence à courir à compter de cette publication.
Décret n°86-575 du 14 mars 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.
TexteDécret n°86-575 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000029037520
Texte parentLEGITEXT000029010207
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