Arrêté du 26 mai 2014 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2014 au 12 novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000029013091
Texte parentLEGITEXT000029013069
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 mai 2014 (version du 2 juin 2014)Légifrance →

1. Tout candidat militaire ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves de sport. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

2. Si le candidat n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de la sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.

3. Si le candidat est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029013091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.