1. Par dérogation à l'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 2 sont titularisés, sous réserve de remplir à la date d'entrée en vigueur du présent décret la condition de service de deux ans d'ancienneté. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires.
Décret n°2014-564 du 30 mai 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
TexteDécret n°2014-564 du 30 mai 2014
RattachementChapitre II : Conditions d'intégration des personnels enseignants et de documentation
IdentifiantLEGIARTI000029023749
Texte parentLEGITEXT000029023723
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