1. Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 3 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.
Décret n°2014-564 du 30 mai 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
TexteDécret n°2014-564 du 30 mai 2014
RattachementChapitre II : Conditions d'intégration des personnels enseignants et de documentation
IdentifiantLEGIARTI000029023752
Texte parentLEGITEXT000029023723
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