RattachementChapitre II : Conditions d'intégration des personnels enseignants et de documentation
IdentifiantLEGIARTI000029023753
Texte parentLEGITEXT000029023723
Référencearticle 6 du décret n°2014-564 du 30 mai 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.
3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés.
4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.