Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2009-851 du 8 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000044498109
Texte parentLEGITEXT000029023814
Référencearticle 2 du décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret :

2. 1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2. Aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

4. 3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

5. 4. Aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale titulaires et stagiaires régis par le décret du 28 juillet 2008 susvisé.

6. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France.

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