Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 mai 2013.

TexteDécret n°2009-851 du 8 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000027385060
Texte parentLEGITEXT000029023814
Référencearticle 8 du décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 (version du 4 mai 2013)Légifrance →

1. I. ― A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2013 :

2. 1° L'instance nationale nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui formulait auprès de lui les propositions d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 est maintenue ;

3. 2° Ses modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. II. ― A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2013, la prime d'excellence scientifique est attribuée aux enseignants-chercheurs par le président ou le directeur de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 5, sous réserve des dispositions suivantes :

5. 1° Dans les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le président ou le directeur peut recueillir, préalablement à l'attribution des primes, sur proposition du conseil d'administration, l'avis de l'instance nationale mentionnée au 1° du I du présent article sur les candidats ; cette décision est valable jusqu'au terme de la période transitoire.

6. 2° Dans les autres établissements, le président ou le directeur de l'établissement prend sa décision d'attribution sur proposition de l'instance nationale mentionnée au 1° du I du présent article.

7. Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux enseignants-chercheurs qui relèvent du dernier alinéa de l'article 2.

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