RattachementChapitre II : Conditions générales de mise sur le marché et de délivrance des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone
IdentifiantLEGIARTI000029041045
Texte parentLEGITEXT000029041028
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 mai 2014 (version du 5 juin 2014)Légifrance →
1. La quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.
2. Dans le cadre du contrat de lutte pluriannuel prévu à l'article 4, la quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.
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