Arrêté du 14 mai 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 juin 2014.

TexteArrêté du 14 mai 2014
RattachementChapitre II : Conditions générales de mise sur le marché et de délivrance des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone
IdentifiantLEGIARTI000029041046
Texte parentLEGITEXT000029041028
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 mai 2014 (version du 5 juin 2014)Légifrance →

1. Les produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ne peuvent être mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit à des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques que par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal. Les produits utilisés mentionnent dans leurs usages autorisés le terme « campagnols ».

2. Le catalogue national des usages phytopharmaceutiques rendu public par le ministère chargé de l'agriculture liste les espèces de campagnols concernés par l'usage « campagnols », en excluant le campagnol amphibie (Arvicola sapidus).

3. Les emballages et étiquettes des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone présentent de manière claire et lisible la mention : « Produit réservé dans le cadre d'une lutte collective encadrée par un organisme à vocation sanitaire ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029041046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.