Arrêté du 14 mai 2014 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 5 juin 2014.

TexteArrêté du 14 mai 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000029041129
Texte parentLEGITEXT000029041028
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 14 mai 2014 (version du 5 juin 2014)Légifrance →

1. TRAITEMENT DES PARCELLES

2. Les traitements sont effectués dans les parcelles uniquement aux endroits où des symptômes sont observés. Les applications sont réalisées au terrier ou à proximité immédiate lorsqu'une charrue sous-soleuse est utilisée, en utilisant des appâts placés sous terre de façon à rester invisibles en surface, c'est-à-dire :

3. 1. Soit déposés à l'aide d'une canne-sonde dans les galeries naturelles des espèces visées à l'article 1er, à raison de 10 grammes d'appâts par points d'application dans trois à cinq points répartis uniformément par 20 mètres carrés de terriers, dans la limite de 7,5 kilogrammes par hectare ;

4. 2. Soit introduits dans des galeries artificielles creusées à l'aide d'une charrue-taupe à soc creux croisant les galeries naturelles des espèces visées à l'article 1er. Selon la configuration du terrier, l'applicateur y réalise une ou plusieurs raies de charrue avec un débit de 10 grammes d'appâts par mètre de raie ; la longueur totale de ces raies ne doit pas excéder 15 mètres pour mètres carrés de terriers. Cette méthode est autorisée uniquement en prairie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029041129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.