1. Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants sont versés à des comptes tenus soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, soit par les comptables de la direction générale des finances publiques, soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.
Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
TexteDécret n°63-763 du 25 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000029376066
Texte parentLEGITEXT000029041630
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