Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 1963.

TexteDécret n°63-763 du 25 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000029041764
Texte parentLEGITEXT000029041630
Référencearticle 2 du décret n°63-763 du 25 juillet 1963 (version du 1er août 1963)Légifrance →

1. Les conditions de fonctionnement du service de dépôt de fonds de particuliers mentionné à l'article 120 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et le taux d'intérêt servi aux déposants sont fixés par les instructions du ministre des finances.

2. Le titulaire du compte de fonds particuliers doit en cas de changement dans sa condition civile ou sa situation légale en donner avis au comptable chargé de la tenue du compte ; les mêmes dispositions sont applicables dans le cas de modifications de la condition juridique et de la représentation des personnes morales.

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