1. Les opérations mentionnées à l'alinéa qui précède font, au moins mensuellement, l'objet d'un règlement par voie d'imputation d'office aux comptes qui sont ouverts au Trésor au nom des correspondants ou de l'organisme qui sert d'intermédiaire pour ce règlement. Les conditions d'exécution de ce règlement et les modalités de sa justification sont fixées par instructions du ministre des finances.
Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 1963.
TexteDécret n°63-763 du 25 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000029041868
Texte parentLEGITEXT000029041630
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